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Dépôt et cautionnement 

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Les propriétaires peuvent exiger de vous que vous payiez un premier mois de loyer quand vous signez un bail. Le montant demandé ne peut toutefois excéder la valeur de ce mois de loyer. C’est le maximum autorisé par la loi (art. 1904 C.c.Q.).

Cependant, ce montant peut être encaissé immédiatement. Cette demande est légale dans la mesure où le montant payé est considéré comme une avance pour le paiement du premier mois de loyer inscrit à votre bail.

Même si les locataires ont signé un bail dans lequel il y a des clauses concernant le paiement d’un dépôt de garantie dans le bail ou tout autres frais excédant le loyer, ces clauses ne seront pas applicables, elles seront sans effet alors que le bail sera toujours valide. 

https://rclalq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/06/depliant-depot-de-garantie.pdf
https://rclalq.qc.ca/outil/le-depot-de-garantie-est-illegal/
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Le dépôt de garantie est illégal

Lors de la signature du bail, les propriétaires ne peuvent pas exiger légalement un autre montant que celui correspondant à une avance sur le premier mois de loyer. Il arrive que les propriétaires demandent aux locataires de payer une somme supplémentaire, souvent nommée « dépôt de garantie ». Cette somme est demandée dans le but de se faire éventuellement justice soi-même, ce qui est illégal.

Autrement dit, si des propriétaires exigent que vous payiez à l’avance d’autres mois de loyer que le premier ou vous demandent une somme d’argent pour autre chose que pour le loyer (pour une copie de vos clés, l’endommagement éventuel d’un logement, l’usure de meubles et d’électroménagers ou parce que vous avez un animal, par exemple), ces propriétaires agissent illégalement.

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Quoi faire si on a payé un dépôt de garantie?

Si vous avez payé un dépôt de garantie, demandez à votre propriétaire de vous rembourser. Assurez-vous de garder des preuves écrites du paiement et du remboursement. Si votre propriétaire refuse de vous rembourser, un recours légal est possible. Vous pouvez nous contacter pour obtenir du soutien par rapport à cette démarche.

Vous trouverez ici un modèle de mise en demeure à envoyer pour réclamer le remboursement du dépôt.

 

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Cautionnement

Dans certains cas, les propriétaires qui doutent des capacités financières de futurEs locataires peuvent exiger une caution. Dans des cas comme ceux-là, une tierce personne, « la caution » que l’on nomme aussi « endosseur, garant ou cosignataire », s’engage à assumer les obligations de la personne locataire si elle ne les remplit pas elle-même (art. 2333 C.c.Q.).

Le cautionnement se termine au premier terme, ou à la fin, du bail. Si le bail est renouvelé par la suite, le cautionnement prend donc fin, à moins qu’une entente contraire ait été conclue entre locataires et propriétaires (art. 1881 C.c.Q.).

Il est de plus en plus fréquent de voir des propriétaires offrir aux locataires ce qu’on appelle des « options de sûreté ». Ces options pourraient prendre la forme d’un dépôt, d’un cautionnement ou d’une colocation solidaire qui serviraient dans le cas où le dossier financier des locataires en question serait non concluant. Ces conditions apparaissent comme un moyen qu’emploient les propriétaires pour contourner malicieusement la loi. Les locataires n’ont pas l’obligation d’accepter de telles conditions, mais peuvent en être contraints lorsqu’il n’y a pas d’autre logement disponible.

Il faut alors retenir que l’option de sûreté choisie prendra alors fin à l’expiration du bail et ne sera plus obligatoire pour le renouvellement du bail (art. 1881 C.c.Q.). Le dépôt devra alors être remboursé et tout cautionnement prendra fin.

 

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QUOI FAIRE EN CAS DE PROBLÈMEs ?

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